Rocher De La Vierge

Rocher De La Vierge Chien de Montagne des Pyrenees

Chien de Montagne des Pyrenees

Certificat de garantie

Certificat de garantie

En conformité avec l'article 30 de l'Arrêté Royal du 27 avril 2007 portant conditions d'agrément des établissements et portant les conditions de commercialisation des animaux.




L'élevage du ROCHER DE LA VIERGE donne garantie à l'acheteur en cas de certaines maladies congénitales (liste exhaustive) ou lorsque le décès survient suite à une maladie infectieuse (liste exhaustive); dans les termes suivants:



Art.1 : Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa. 



Art.2 : Anomalies congénitales 

Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document,


o Cryptorchidie 

o Entropion

o Ectropion 

o Hernie ombilicale 

le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à : 

1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci le restitue ; 

2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ; 

3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat. 


Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur. 

En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties. 



Art.3 : Maladies 

En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste suivante,



  • Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal 

  • Parvovirose : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal 

  • Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal



le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés.



Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies citées à l’art. 3 

Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire. L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi. 

Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par l’une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants :



  • Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent,

  • Faculté de Médecine Vétérinaire-Université de Liège,

  • CERVA – Uccle

  • un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté vétérinaire universitaire européenne. 



Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et le numéro d’identification). 

Si les obligations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur la confirmation du diagnostic ont été remplies, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à : 


1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur ; 

2) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat. 


Lorsque l’acheteur opte pour le remplacement de l’animal et que, dans une période de huit mois, le vendeur n’a pas mis à sa disposition un animal de même race, de même sexe, du même âge et de même valeur, le prix d’achat sera intégralement remboursé. 

En outre et à condition que la procédure définie ci-dessus ait été respectée, le vendeur s’engage également à rembourser les frais vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justificatifs pour un montant ne dépassant pas 30% du prix de l’animal. 



Art.5 : Revente à une tierce personne 

L’acheteur perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et à l’article 3 s’il revend l’animal à une tierce personne. 



Art.6 : Tribunal 

Seuls les tribunaux belges sont compétents en cas de litige. Le présent certificat ne porte aucun préjudice aux autres possibilités de recours en vertu notamment des articles 1641 et suivants du code civil.